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2014/0910 FR Art. 3 cercato: 'service de confiance' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

« identification_électronique», le processus consistant à utiliser des données_d’identification_personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale;

2.

«moyen d’ identification_électronique», un élément matériel et/ou immatériel contenant des données_d’identification_personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne;

3.

« données_d’identification_personnelle», un ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale;

4.

«schéma d’ identification_électronique», un système pour l’ identification_électronique en vertu duquel des moyens d’ identification_électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales;

5.

« authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’ identification_électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique;

6.

« partie_utilisatrice», une personne physique ou morale qui se fie à une identification_électronique ou à un service de confiance;

7.

« organismes_du_secteur_public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme_de_droit_public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat;

8.

« organisme_de_droit_public», un organisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (15);

9.

« signataire», une personne physique qui crée une signature_électronique;

10.

« signature_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer;

11.

« signature_électronique avancée», une signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26:

12.

« signature_électronique qualifiée», une signature_électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature_électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature_électronique;

13.

«données de création de signature_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature_électronique;

14.

«certificat de signature_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’une signature_électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne;

15.

«certificat qualifié de signature_électronique», un certificat de signature_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I;

16.

« service de confiance», un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste:

a)

en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services; ou

b)

en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l’ authentification de site internet; ou

c)

en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services;

17.

« service de confiance qualifié», un service de confiance qui satisfait aux exigences du présent règlement;

18.

« organisme_d’évaluation_de_la_conformité», un organisme défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit;

19.

« prestataire_de_services_de_confiance», une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire_de_services_de_confiance qualifié ou non qualifié;

20.

« prestataire_de_services_de_confiance qualifié», un prestataire_de_services_de_confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié;

21.

« produit», un dispositif matériel ou logiciel, ou les composants correspondants du dispositif matériel ou logiciel, qui sont destinés à être utilisés pour la fourniture de services de confiance;

22.

«dispositif de création de signature_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature_électronique;

23.

«dispositif de création de signature_électronique qualifié», un dispositif de création de signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II;

24.

« créateur_de_cachet», une personne morale qui crée un cachet_électronique;

25.

« cachet_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

26.

« cachet_électronique avancé», un cachet_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36;

27.

« cachet_électronique qualifié», un cachet_électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet_électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet_électronique;

28.

«données de création de cachet_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet_électronique pour créer un cachet_électronique;

29.

«certificat de cachet_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’un cachet_électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne;

30.

«certificat qualifié de cachet_électronique», un certificat de cachet_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III;

31.

«dispositif de création de cachet_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet_électronique;

32.

«dispositif de création de cachet_électronique qualifié», un dispositif de création de cachet_électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II;

33.

« horodatage_électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;

34.

« horodatage_électronique qualifié», un horodatage_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42;

35.

« document_électronique», tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel;

36.

« service_d’envoi_recommandé_électronique», un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;

37.

« service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié», un service_d’envoi_recommandé_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44;

38.

«certificat d’ authentification de site internet«, une attestation qui permet d’authentifier un site internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

39.

«certificat qualifié d’ authentification de site internet«, un certificat d’ authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV;

40.

« données_de_ validation», des données qui servent à valider une signature_électronique ou un cachet_électronique;

41.

« validation», le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet_électronique.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

« identification_électronique», le processus consistant à utiliser des données_d’identification_personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale;

2.

«moyen d’ identification_électronique», un élément matériel et/ou immatériel contenant des données_d’identification_personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne;

3.

« données_d’identification_personnelle», un ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale;

4.

«schéma d’ identification_électronique», un système pour l’ identification_électronique en vertu duquel des moyens d’ identification_électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales;

5.

« authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’ identification_électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique;

6.

« partie_utilisatrice», une personne physique ou morale qui se fie à une identification_électronique ou à un service de confiance;

7.

« organismes_du_secteur_public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme_de_droit_public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat;

8.

« organisme_de_droit_public», un organisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (15);

9.

« signataire», une personne physique qui crée une signature_électronique;

10.

« signature_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer;

11.

« signature_électronique avancée», une signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26:

12.

« signature_électronique qualifiée», une signature_électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature_électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature_électronique;

13.

«données de création de signature_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature_électronique;

14.

«certificat de signature_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’une signature_électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne;

15.

«certificat qualifié de signature_électronique», un certificat de signature_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I;

16.

« service de confiance», un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste:

a)

en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services; ou

b)

en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l’ authentification de site internet; ou

c)

en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services;

17.

« service de confiance qualifié», un service de confiance qui satisfait aux exigences du présent règlement;

18.

« organisme_d’évaluation_de_la_conformité», un organisme défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit;

19.

« prestataire_de_services_de_confiance», une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire_de_services_de_confiance qualifié ou non qualifié;

20.

« prestataire_de_services_de_confiance qualifié», un prestataire_de_services_de_confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié;

21.

« produit», un dispositif matériel ou logiciel, ou les composants correspondants du dispositif matériel ou logiciel, qui sont destinés à être utilisés pour la fourniture de services de confiance;

22.

«dispositif de création de signature_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature_électronique;

23.

«dispositif de création de signature_électronique qualifié», un dispositif de création de signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II;

24.

« créateur_de_cachet», une personne morale qui crée un cachet_électronique;

25.

« cachet_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

26.

« cachet_électronique avancé», un cachet_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36;

27.

« cachet_électronique qualifié», un cachet_électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet_électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet_électronique;

28.

«données de création de cachet_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet_électronique pour créer un cachet_électronique;

29.

«certificat de cachet_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’un cachet_électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne;

30.

«certificat qualifié de cachet_électronique», un certificat de cachet_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III;

31.

«dispositif de création de cachet_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet_électronique;

32.

«dispositif de création de cachet_électronique qualifié», un dispositif de création de cachet_électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II;

33.

« horodatage_électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;

34.

« horodatage_électronique qualifié», un horodatage_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42;

35.

« document_électronique», tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel;

36.

« service_d’envoi_recommandé_électronique», un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;

37.

« service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié», un service_d’envoi_recommandé_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44;

38.

«certificat d’ authentification de site internet«, une attestation qui permet d’authentifier un site internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

39.

«certificat qualifié d’ authentification de site internet«, un certificat d’ authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV;

40.

« données_de_ validation», des données qui servent à valider une signature_électronique ou un cachet_électronique;

41.

« validation», le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet_électronique.

Article 19

Exigences de sécurité applicables aux prestataires de services de confiance

1.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés prennent les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer les risques liés à la sécurité des services de confiance qu’ils fournissent. Compte tenu des évolutions technologiques les plus récentes, ces mesures garantissent que le niveau de sécurité est proportionné au degré de risque. Des mesures sont notamment prises en vue de prévenir et de limiter les conséquences d’incidents liés à la sécurité et d’informer les parties concernées des effets préjudiciables de tels incidents.

2.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés notifient, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, à l’organe de contrôle et, le cas échéant, à d’autres organismes concernés, tels que l’organisme national compétent en matière de sécurité de l’information ou l’autorité chargée de la protection des données, toute atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidence importante sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées.

Lorsque l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité est susceptible de porter préjudice à une personne physique ou morale à laquelle le service de confiance a été fourni, le prestataire_de_services_de_confiance notifie aussi, dans les meilleurs délais, à la personne physique ou morale l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

Le cas échéant, notamment lorsqu’une atteinte à la sécurité ou une perte d’intégrité concerne deux États membres ou plus, l’organe de contrôle notifié informe les organes de contrôle des autres États membres concernés ainsi que l'ENISA.

L’organe de contrôle notifié informe le public ou exige du prestataire_de_services_de_confiance qu’il le fasse, dès lors qu’il constate qu’il est dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

3.   Une fois par an, l’organe de contrôle fournit à l'ENISA un résumé des notifications d’atteinte à la sécurité et de perte d’intégrité reçues de prestataires de services de confiance.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution:

a)

préciser davantage les mesures visées au paragraphe 1; et

b)

définir les formats et procédures, y compris les délais, applicables aux fins du paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 3

Services de confiance qualifiés

Article 21

Lancement d’un service de confiance qualifié

1.   Lorsque des prestataires de services de confiance, sans statut qualifié, ont l’intention de commencer à offrir des services de confiance qualifiés, ils soumettent à l’organe de contrôle une notification de leur intention accompagnée d’un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité.

2.   L’organe de contrôle vérifie que le prestataire_de_services_de_confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences fixées par le présent règlement, en particulier les exigences en ce qui concerne les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire_de_services_de_confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences visées au premier alinéa, l’organe de contrôle accorde le statut qualifié au prestataire_de_services_de_confiance et aux services de confiance qu’il fournit et informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1, au plus tard trois mois suivant la notification conformément au paragraphe 1 du présent article.

Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la notification, l’organe de contrôle en informe le prestataire_de_services_de_confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.

3.   Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir le service de confiance qualifié une fois que le statut qualifié est indiqué sur les listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1.

4.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins des paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 23

Label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés

1.   Une fois que le statut qualifié visé à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, a été indiqué sur la liste de confiance visée à l’article 22, paragraphe 1, les prestataires de service de confiance qualifiés peuvent utiliser le label de confiance de l’Union pour indiquer d’une manière simple, claire et reconnaissable les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

2.   Lorsqu’ils utilisent le label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés visé au paragraphe 1, les prestataires de services de confiance qualifiés veillent à ce qu’un lien vers la liste de confiance concernée soit disponible sur leur site internet.

3.   Au plus tard le 1er juillet 2015, la Commission prévoit, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications relatives à la forme et notamment à la présentation, à la composition, à la taille et à la conception du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 24

Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés

1.   Lorsqu’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service de confiance, il vérifie, par des moyens appropriés et conformément au droit national, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié.

Les informations visées au premier alinéa sont vérifiées par le prestataire_de_services_de_confiance qualifié directement ou en en ayant recours à un tiers conformément au droit national:

a)

par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale; ou

b)

à distance, à l’aide de moyens d’ identification_électronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou un représentant autorisé de la personne morale s’est présenté en personne et qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé; ou

c)

au moyen d’un certificat de signature_électronique qualifié ou d’un cachet_électronique qualifié délivré conformément au point a) ou b); ou

d)

à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme_d’évaluation_de_la_conformité.

2.   Un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui fournit des services de confiance qualifiés:

a)

informe l’organe de contrôle de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés et de son intention éventuelle de cesser ces activités;

b)

emploie du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants qui possèdent l’expertise, la fiabilité, l’expérience et les qualifications nécessaires, qui ont reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel et appliquent des procédures administratives et de gestion correspondant à des normes européennes ou internationales;

c)

en ce qui concerne le risque de responsabilité pour dommages conformément à l’article 13, maintient des ressources financières suffisantes et/ou contracte une assurance responsabilité appropriée, conformément au droit national;

d)

avant d’établir une relation contractuelle, informe, de manière claire et exhaustive, toute personne désireuse d’utiliser un service de confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation;

e)

utilise des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et assure la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge;

f)

utilise des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière que:

i)

les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement de la personne concernée par ces données;

ii)

seules des personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées;

iii)

l’authenticité des données puisse être vérifiée;

g)

prend des mesures appropriées contre la falsification et le vol de données;

h)

enregistre et maintient accessibles pour une durée appropriée, y compris après que les activités du prestataire_de_services_de_confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire_de_services_de_confiance qualifié, aux fins notamment de pouvoir fournir des preuves en justice et aux fins d’assurer la continuité du service. Ces enregistrements peuvent être effectués par voie électronique;

i)

a un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service conformément aux dispositions vérifiées par l’organe de contrôle au titre de l’article 17, paragraphe 4, point i);

j)

assure le traitement licite de données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE;

k)

au cas où le prestataire_de_services_de_confiance qualifié délivre des certificats qualifiés, établit et tient à jour une base de données relative aux certificats.

3.   Lorsqu’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données relative aux certificats et publie le statut de révocation du certificat en temps utile, et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective immédiatement dès sa publication.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 3, les prestataires de services de confiance qualifiés qui délivrent des certificats qualifiés fournissent à toute partie_utilisatrice des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée qui est fiable, gratuite et efficace.

5.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux systèmes et produits fiables, qui satisfont aux exigences du paragraphe 2, points e) et f), du présent article. Les systèmes et les produits fiables sont présumés satisfaire aux exigences fixées au présent article lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 4

Signatures électroniques


whereas









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